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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


Une quantité de référence laitière est attribuée le 1er avril 1993, en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, au producteur au sens de l'article 9 c dudit règlement qui remplissait à cette date l'ensemble des conditions suivantes :

mettre en valeur une exploitation laitière, définie à l'article 9 d, dudit règlement ;

livrer ou vendre directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers ;

disposer au titre de la neuvième période d'application de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 modifié, d'une quantité de référence laitière notifiée par un acheteur ou par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions selon les cas prévus respectivement au 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 :

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, fixe les modalités de calcul des quantités de référence individuelles.