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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)


Bénéficient du millésime d'une année modèle déterminée les véhicules mis en circulation dans l'Union européenne à partir du 1er juillet de l'année civile précédente, y compris les véhicules introduits en France après avoir été commercialisés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pourvu que dans ce dernier cas il s'agisse de véhicules originaires d'un de ces Etats, et dont le modèle correspond à l'un des types visés à l'article 1er, alinéa 3.