Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)
En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.