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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)


En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie par application du barème suivant :

2,20 F par litre dans la limite de 60 000 litres ;

1,50 F par litre de 60 001 à 100 000 litres ;

0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,50 F par litre à compter de 150 001 litres.

En cas d'abandon partiel de la production :
le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1993-1994 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée ;
les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

L'indemnité est payée en une seule fois.