Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)
Si au niveau régional le nombre de demandes excède le montant de l'enveloppe prévue à l'article 2, elles seront mises en attente dans l'éventualité d'une péréquation entre les régions en fin de programme.
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 25 p. 100 des quantités de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.