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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)


L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :

les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 ;

les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) n° 857-84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 ;

les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.