Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF TOTAL OU PARTIEL DE LA PRODUCTION LAITIERE)


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 8 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, complété par les sommes recueillies en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 et, le cas échéant, par les financements des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée. Ces derniers sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds communautaires et nationaux sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.

Les financements communautaires et nationaux sont répartis par région par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.