Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Les droits à prime transférés temporairement par l'intermédiaire de la réserve nationale sont mis, sans compensation de transfert, à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande pour la durée de l'année civile.
La demande est formulée par le producteur auprès du préfet du siège de son exploitation, avant la date limite mentionnée à l'article 6.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition.