Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Les producteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 sont :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-4 du code rural et les producteurs titulaires d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par les articles R. 343-33, R. 344-1 à R. 344-30 et R. 348-4 du code rural, sous réserve que leurs demandes d'aide au titre de ces décrets aient été déposées avant le 1er juillet 1992, et dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par l'étude prévisionnelle d'installation ou par le plan ;
b) Les producteurs visés au 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) n° 2066-92 et les producteurs visés au 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) n° 2069-92 :
au a, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par le programme d'investissement établi avant le 1er janvier 1993 ;
au b ou c, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel réellement détenu au cours des années précédentes ;
c) Les producteurs titulaires d'un plan de redressement agréé avant le 1er juillet 1992, en application des articles R. 354-1 à R. 354-10 du code rural, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu dans le plan de redressement ;
d) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-4 du code rural, qui ont déposé une demande à ce titre après le 1er juillet 1992, ainsi que les producteurs visés au d du 2 de l'article 4 f du règlement (C.E.E.) susvisé n° 2066-92 du conseil et les producteurs visés au d du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) susvisé n° 2069-92 du conseil ;
e) Les producteurs que la sous-utilisation de leurs capacités de production est susceptible de mettre en difficulté, dans des conditions appréciées par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
f) Les producteurs visés au e du 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) n° 2066-92 et les producteurs visés au e du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) n° 2069-92 ;