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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)


Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête, dans la limite des droits disponibles dans le département, les demandes retenues dans un ordre de priorité établi en fonction des besoins de restructuration de la production des exploitations du département. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués sans compensation de transfert et le nombre de droits à prime qui peuvent être transférés avec compensation.

Le transfert des droits à l'acquéreur n'est effectif qu'après encaissement par le C.N.A.S.E.A. de la compensation due, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.