Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués, sans compensation de transfert et dans la limite des droits disponibles dans le département, aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10. Jusqu'au 1er juillet 1995, ces droits à prime sont attribués en priorité aux catégories mentionnées aux a, b ou c de l'article 10.
Dans tous les cas, la demande est formulée par le producteur auprès du préfet du siège de son exploitation, avant une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf cas de force majeure appréciée par le préfet.