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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)


Pour chaque modèle, tout constructeur ou importateur devra déclarer au ministère des transports le numéro dans la série du type à partir duquel les véhicules mentionnés à l'article précédent sont fabriqués conformément au modèle de la nouvelle année.

Tout vendeur professionnel de véhicules automobiles d'occasion est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une liste des numéros de série correspondant au début de chaque année modèle de la ou des marques de véhicules qu'il offre à la vente.