Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)
Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 7, paragraphes 1 et 3, 8, 9 et 10 du règlement (C.E.E) n° 3567-92 et aux articles 34, paragraphe 1, 35, 36, 37, du règlement (C.E.E.) n° 3886-92, selon les modalités définies au présent titre.
La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale s'élève à 15 p. 100.
Le producteur reçoit pour le solde une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.