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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A PRIME DANS LES SECTEURS BOVIN,OVIN ET CAPRIN)


Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, sans que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait été réduite de plus de 15 p. 100 dans les trois ans précédant la cession, ou de plus de 50 p. 100 dans les six ans précédant la cession, les droits à prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer la production correspondant aux droits à prime transférés.

Le fait pour le producteur qui vend ou transfère son exploitation de conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes au plus égale à un hectare, ne fait pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.

Le transfert n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitation.

Les droits à prime rattachés au producteur qui vend ou transfère son exploitation peuvent également être transférés par l'intermédiaire de la réserve nationale, dans les conditions définies au titre II du présent décret.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas d'acquisition et de rétrocession d'une exploitation par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R).