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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1979 pris pour l'application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles)


Tout constructeur ou importateur des véhicules automobiles, autres que les châssis-cabines, visés à l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1978, doit communiquer au ministère des transports, avant leur commercialisation, une notice descriptive détaillée des modèles qu'il envisage de mettre sur le marché pour une année modèle déterminée.

Cette notice devra notamment comporter :

La désignation du type selon lequel le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire ou a été réceptionné par les autorités nationales compétentes ;

Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur ;

S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur.