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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.

Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.

Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, de l'économie et des finances et du budget,

Il peut comprendre, en recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Les subventions des collectivités territoriales ;

f) Les recettes diverses.

Il comprend, en dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article 12 ci-dessus ;

b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article 11 ;

c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.