Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il comprend deux sections autonomes, l'une relative aux interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, l'autre aux interventions en faveur des autres secteurs agricoles.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements d'outre-mer.
Il peut comprendre notamment :
1. En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
2. En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avance, de prêts, de garanties, de subventions, par application des décisions visées à l'article 12 ci-dessus ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application de la convention prévue à l'article 11.