Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Le conseil de direction est chargé :
a) De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret ;
b) De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole ;
En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
c) De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;
d) De contrôler l'exécution des interventions décidées.
Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article 7 de la loi du 6 octobre 1982 susvisée.