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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

- le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ;

- les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;

- les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;

- les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.

Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.