Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole assistent de droit aux séances. Les commissaires de la République des départements d'outre-mer et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances. Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.