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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, dans les conditions prévues par l'article L. 621-5 du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.

Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.