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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article 1er, les compétences prévues par la loi du 6 octobre 1982.

Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article 3 de cette loi et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :

a) Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;

b) Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :

- fruits et légumes, frais ou transformés ;

- horticulture florale et ornementale ;

- plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;

- élevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions.

Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé.

En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.