Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-356 du 11 mai 1984 PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
L'office exerce les compétences prévues par la loi du 6 octobre 1982 modifiée susvisée.
Toutefois, l'exécution des interventions communautaires prévues au 3° de l'article 3 de ladite loi est de la compétence des offices d'intervention par produits qu'elle crée ainsi que de l'Office national interprofessionnel des céréales, du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre et de la Société interprofessionnelle des oléagineux pour les mesures décidées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, à l'exception de celles relatives au secteur de la banane, qui sont de la compétence de l'office lui-même.
La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée de représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et des départements d'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
Toutes les autres interventions peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par voie de convention avec l'office d'intervention ou tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé.