Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
La dissimulation d'informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles 10 et 17 sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.