Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
Par ailleurs, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 à 9 du présent décret à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au 21e jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.