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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)


Dans la zone de protection, les dispositions de l'article 15 sont applicables.

En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :

1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;

2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;

3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.

Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.