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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)


Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :

1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;

2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;

3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;

4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;

5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.

Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.