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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)


Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.