Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE)
Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au chapitre III ci-après sont mises en place.