Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-729 du 29 août 1967 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-729 du 29 août 1967 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Les communes ou leurs groupements qui ont dû supporter des frais d'études pour des projets de construction ou de modernisation d'un abattoir prévu dans le plan d'implantation notifié par le ministre de l'agriculture en date du 31 mars 1962 sont remboursés des dépenses devenues inutiles du fait de modifications apportées à ce plan par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 et qui ont été engagées avant le terme de la période transitoire prévue à l'alinéa 1er dudit article 10.
Les dépenses de l'espèce engagées entre la date de publication du présent décret et le terme de cette période transitoire ne peuvent toutefois faire l'objet d'un remboursement qu'à la condition d'avoir été, avant leur engagement, approuvées par le ministre de l'agriculture.