Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-729 du 29 août 1967 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-729 du 29 août 1967 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 8 juillet 1965, soit comme il est prévu à l'article 12, premier alinéa, de la même loi, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles 2 et 4 du présent décret.
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donnée par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.