Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret du 7 mars 1990 susvisé, sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.