Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élévage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.