Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article 16, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.