Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article 7 du présent décret et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire, et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent décret on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.