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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture)


Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural ;

b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 du code rural.