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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Le directeur de l'Office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'Office en application de la politique agricole commune.

Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.

Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'Office.