Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Le budget de l'Office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit des ventes faites par l'Office ou par les sociétés d'intervention ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 17 ci-dessus ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Office.