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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Le budget de l'Office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget. Il peut comprendre :

1° En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Le produit des ventes faites par l'Office ou par les sociétés d'intervention ;

f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

h) Les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 17 ci-dessus ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Office.