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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-247 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs du lait de brebis et du lait de chèvre.

Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.

Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.

Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.

Les membres des conseils spécialisés peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.