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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août 1986.

Le demandeur s'engage :

- à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68.

En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural.