Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur à l'exception des quantités de références supplémentaires.
Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.