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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.