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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé avant la date d'expiration, pour tout ou partie des produits, dans les cas suivants :

a) L'organisme certificateur cesse de remplir l'une des conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé ;

b) L'organisme certificateur n'est pas en état de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les spécifications ayant servi de référence, les enregistrements décrivant, pour chaque produit, les opérations d'essai ou de contrôle au terme desquelles la certification a été délivrée ;

c) L'organisme certificateur a mis en oeuvre des moyens de contrôle insuffisants ou délivré des certifications de conformité sur la base de spécifications ne répondant pas aux dispositions du titre II du présent décret ;

d) L'organisme certificateur a fourni des renseignements inexacts lors de sa demande d'agrément ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du présent décret ;

e) L'organisme certificateur a utilisé les services d'un organisme tiers dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 4 du présent décret ;

f) L'organisme certificateur refuse de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 10 du présent décret.