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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


La demande d'agrément est adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier l'impartialité et la compétence de l'organisme demandeur et l'efficacité des contrôles qu'il se propose d'effectuer.

La demande précise le statut juridique et l'objectif de l'organisme qui sollicite l'agrément ainsi que la liste des produits pour lesquels cet organisme se propose de délivrer la certification de conformité.

Le dossier comporte les documents relatifs :

a) A la structure et au règlement intérieur de l'organisme intéressé ;

b) A l'organisation des contrôles et à la répartition des responsabilités ;

c) Au mandat et à la composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu et à la liste des responsables ;

d) A la qualification du personnel permanent chargé de la certification ;

e) A ses ressources ;

f) A son indépendance à l'égard des producteurs, fabricants, vendeurs et importateurs de produits susceptibles d'être certifiés.