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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.


Chaque conseil soumet à l'approbation du ministre de l'agriculture la nomination d'un président et d'un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs ainsi que la nomination d'un secrétaire de section ; celui-ci doit appartenir au service central du groupement ; le vice-président doit être choisi dans une catégorie professionnelle différente de celle du président.