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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))


Le comité central assure dans les conditions fixées à l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 du présent décret l'administration du groupement.

Il établit le budget du groupement et le présente à l'approbation des ministres intéressés.

Il coordonne les travaux des sections et transmet, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture.

Le président du comité représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Le directeur du groupement est nommé par le comité et agréé par le ministre de l'agriculture.