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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))


Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants.

A cet effet, notamment :

1° Il émet, soit de sa propre initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants et participe à l'exécution des décisions du ministre de l'agriculture concernant cette production et cette commercialisation.

2° Pour chaque campagne et pour chaque sorte de graines de semence et de plants, il émet un avis :

a) Sur les programmes de production et de commercialisation ;

b) En vue de l'arbitrage des litiges professionnels sur les prix de référence.

3° Conformément aux dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 susvisée :

a) Il élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) Il organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) Il propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées institué par le décret du 24 février 1942, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) Il assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.