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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-104 du 12 février 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-104 du 12 février 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)


Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

a) Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

b) Trois représentants du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

c) Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

d) Cinq représentants de la production agricole ;

e) Cinq représentants de la transformation des produits agricoles ;

f) Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

g) Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, qui ne siège que lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués ;

h) Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

i) Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture.

Les membres mentionnés au d ci-dessus sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. Trois sont nommés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Deux sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

Les membres mentionnés aux e, f et h ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations représentatives de la transformation, de la commercialisation et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation après avis, le cas échéant, du ministre intéressé.

Les membres mentionnés aux g et i ci-dessus sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition des organismes compétents.

Le membre mentionné au g ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions sur proposition du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire alors à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir de le représenter à un autre membre dudit conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.