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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)


Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.

a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :

Substances, cas, numéro.

Chloroforme, 67-66-3.

Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.

1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.

1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.

1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.

Pentachloroéthane, 76-01-7.

1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.

1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.

b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".

c) Exclusion :

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.