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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)


Dispositions particulières liées au traitement du bois.

1° Champ d'application.

Sont visées par cet article les substances, ainsi que les préparations contenant au moins l'une d'entre elles, figurant sur la liste ci-dessous :

Substances, cas, numéro.

a) Créosote Einecs n° 232-287-5, 8001-58-9.

b) Huile de créosote Einecs n° 263-047-S, 61789-28-4.

c) Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène Einecs n° 283-484-8, 84650-04-4.

d) Huile de créosote, fraction acénaphtène Einecs n° 292-605-3, 90640-84-9.

e) Distillats supérieurs de goudron de houille Einecs n° 266-026-1, 65996-91-0.

f) Huile anthracénique Einecs n° 292-602-7, 90640-80-5.

g) Phénols du goudron, charbon, pétrole brut Einecs n° 266-019-3, 65996-85-2.

h) Créosote de bois Einecs n° 232-419-1, 8021-39-4.

j) Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température Einecs n° 310-191-5, 122384-78-5.

2° Mise sur le marché et importation, à destination du public.

a) Des produits :

L'importation et la mise sur le marché et, à destination du public, des produits de traitement du bois contenant les substances figurant sur la liste ci-dessus est interdite lorsque :

- la concentration de benzo-a-pyrène du produit est supérieure ou égale à 0,005 % en poids,
ou

- la concentration de phénols extractibles par l'eau est supérieure ou égale à 3 % en poids dans le produit.

b) Des bois traités :

L'importation et la mise sur le marché, à destination du public, de bois ou d'objets en bois est interdite lorsque le produit de traitement utilisé comprend une des substances de la liste ci-dessus à une concentration supérieure aux valeurs données ci-dessus.

3° Dérogation pour usage industriel uniquement.

a) Champ d'application :

Les produits de traitement du bois contenant une au moins des substances figurant sur la liste ci-dessus peuvent être utilisés, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, lorsque :

- la concentration de benzo-a-pyrène du produit est inférieure ou égale à 0,05 % en poids,
et

- la concentration de phénols extractibles par l'eau est inférieure ou égale à 3 % en poids dans le produit.

Ces produits à usage industriel sont mis sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 200 litres.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : "Réservé aux installations soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976".

b) Restriction d'utilisation et de mise sur le marché des bois ainsi traités :

L'usage de ces bois est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, les installations portuaires ou les voies fluviales.

Cependant l'utilisation des bois ainsi traités est interdite :

- à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs) ;

- pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;

- pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer les-dits produits ;

- pour les équipements d'aires collectives de jeux ;

- pour tout usage entraînant un risque de contact avec la peau.

4° Restriction de mise sur le marché concernant les bois anciennement traités.

La mise sur le marché de l'occasion et l'utilisation des bois traités par les produits de traitement contenant au moins une des substances figurant sur la liste ci-dessus est interdite :

- à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs, feux d'agrément ou de chauffage) ;

- pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;

- pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer les-dits produits (fabrication de charbon de bois par exemple) ;

- pour les équipements d'aires collectives de jeux.